C-25.01, r. 9 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
36. Transcription ou copie de l’enregistrement. Lorsque la transcription de la preuve est ordonnée par le juge, le greffier doit la lui transmettre dans les 30 jours à moins que le juge n’en décide autrement.
À moins d’une disposition contraire ou d’une ordonnance d’un juge, toute personne peut obtenir du greffier une copie de l’enregistrement de l’instruction moyennant paiement des frais prévus au Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins (chapitre S-33, r. 1).
Toute transcription d’un jugement rendu oralement doit être remise au juge qui l’a rendu afin de lui permettre d’en vérifier l’exactitude avant qu’elle ne soit remise à la partie qui la demande. La transcription ainsi vérifiée est également versée au dossier du tribunal.
En matière de protection de la jeunesse et d’adoption, sauf s’il y a appel, l’enregistrement de l’instruction ne peut être copié ou transcrit sans l’autorisation du tribunal, qui en détermine les modalités d’accès et de communication. Dans ces matières, le greffier conserve la transcription des débats à un autre endroit que le dossier.
En matière de justice pénale pour les adolescents, l’original de la transcription des débats doit être déposé au dossier.
D. 1099-2015, a. 36; D. 201-2021, a. 10.
36. Transcription ou copie de l’enregistrement. Lorsque la transcription de la preuve est requise par le juge, le greffier doit lui transmettre dans les 30 jours à moins que le juge n’en décide autrement.
Lorsqu’un juge rend un jugement à l’audience, toute demande de transcription ou de copie de l’enregistrement doit lui être adressée pour en vérifier l’exactitude.
À moins d’une disposition contraire ou d’une ordonnance d’un juge, toute personne peut obtenir du greffier, moyennant paiement des frais, une copie de l’enregistrement de l’instruction.
En matière de protection de la jeunesse et d’adoption, sauf s’il y a appel, l’enregistrement de l’instruction ou les notes sténographiques ne peuvent être copiés ou transcrits sans l’autorisation du tribunal, qui en détermine les modalités d’accès et de communication. Dans ces matières, le greffier conserve la transcription des débats à un autre endroit que le dossier.
En matière de justice pénale pour les adolescents, l’original de la transcription des débats doit être déposé au dossier.
D. 1099-2015, a. 36.